Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)
Les aides-soignants sont recrutés en qualité d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique :
1° Parmi les élèves aides-soignants, titulaires soit du diplôme professionnel d'aide-soignant, soit du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, soit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ainsi que parmi les titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 4383-7, R. 4383-8, R. 4383-9, R. 4383-13, R. 4383-14 et R. 4383-15 du code de la santé publique ;
2° Dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1°, 3° et 4° du présent article, par concours sur titres ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres mentionnés au 1° ci-dessus ;
3° Pour 25 % au plus des recrutements effectués dans l'année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés, réunissant au moins huit ans de fonctions dans ce grade, admis, après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente, à suivre une formation les préparant à ces fonctions, qui a été validée.
Les modalités de cette sélection, de cette formation et de cette validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
4° A défaut, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.