Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)
Les aides-soignants exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique sont classés en trois grades :
- aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 4 de rémunération ;
- aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 5 de rémunération ;
- aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 6 de rémunération.
Les agents des services hospitaliers qualifiés sont classés en un grade unique relevant de l'échelle 3 de rémunération.