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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)


Les aides-soignants exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique sont classés en trois grades :

- aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 4 de rémunération ;

- aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 5 de rémunération ;

- aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 6 de rémunération.

Les agents des services hospitaliers qualifiés sont classés en un grade unique relevant de l'échelle 3 de rémunération.