Article Annexe, art. 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
Article Annexe, art. 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
Lorsque dans un délai de trois mois après la liquidation du produit des ventes, les emprunteurs n'ont pas demandé le remboursement des bonis qui leur reviennent, l'administration de la caisse de crédit municipal (ou du mont-de-piété) doit donner aux intéressés, par lettre affranchie ne comportant pas d'en-tête au nom de l'établissement, avis de ces bonis lorsqu'ils s'élèvent à cinq francs et au-dessus ; les frais d'affranchissement correspondants sont à la charge de l'emprunteur et prélevés sur le montant du boni lors du remboursement.
Les sommes provenant des bonis sont conservées en dépôt jusqu'à la réclamation des ayants droit ou, à défaut de réclamation, pendant un délai de trois ans, à compter de l'engagement ou du renouvellement, à l'expiration duquel elles sont définitivement acquises à l'établissement.