Article Annexe, art. 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
Article Annexe, art. 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
Les objets adjugés, même ceux composés ou garnis, en platine, en or ou en argent non empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire consentira à faire briser et mettre hors de service, seront remis audit adjudicataire aussitôt qu'il en aura payé le prix.
Quant à ceux desdits objets en platine, en or ou en argent non empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire désirera conserver dans leur forme, ils seront provisoirement retenus pour être présentés au bureau de garantie et n'être remis audit adjudicataire qu'après l'acquittement par lui fait des droits particuliers dus à la régie et des frais nécessités par l'accomplissement de cette formalité.