Article Annexe, art. 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
Article Annexe, art. 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
Il est alloué aux commissaires-priseurs ou autres officiers ministériels pour vacation et frais de vente un droit proportionnel sur le produit des ventes [*rémunération*] dont la quotité est fixée par délibération du conseil d'orientation et de surveillance.
L'établissement pourra également percevoir à son profit, sur le produit des ventes, un droit proportionnel qui sera, s'il y a lieu, fixé dans les mêmes formes.
Indépendamment de ce droit ordinaire, l'établissement pourra percevoir à son profit, pour les ventes des nantissements qui ont exigé une annonce extraordinaire par des catalogues, avis particuliers ou exposition publique, un droit supplémentaire sur le produit de ces ventes calculé en proportion des frais ci-dessus.
Ces divers droits de vente seront à la charge des acheteurs et seront ajoutés pour chacun d'eux au prix d'adjudication.