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Article Annexe, art. 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)

Article Annexe, art. 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)


Les ventes se feront par ministère des commissaires-priseurs attachés à l'établissement comme appréciateurs, assistés, s'il y a lieu, de crieurs et clercs choisis et payés par eux.

A défaut de tels commissaires-priseurs, les ventes se feront par les officiers ministériels compétents pour effectuer les ventes publiques en vertu de l'article 89 de la loi du 28 avril 1816.