Article Annexe, art. 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
Article Annexe, art. 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
Tout déposant, après un délai de trois mois à partir du jour du dépôt, pourra requérir, aux époques des ventes fixées par le règlement intérieur de l'établissement, la vente de son nantissement avant même le terme fixé sur sa reconnaissance.
Le prix de cet objet sera remis, sans délai, au propriétaire emprunteur, déduction faite des intérêts échus et du montant des droits accessoires dus au jour de la vente.
Les marchandises neuves données en nantissement ne pourront néanmoins être vendues qu'après l'expiration du terme stipulé pour le prêt.