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Article Annexe, art. 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)

Article Annexe, art. 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)


Les nantissements qui à l'expiration du terme stipulé dans les reconnaissances délivrées aux emprunteurs n'auront pas été dégagés ou renouvelés, ou qui n'auront pas fait l'objet d'un sursis accordé par le directeur dans les conditions prévues à l'article 18 du présent règlement, seront vendus aux enchères publiques pour le compte de l'établissement, qui sera tenu de faire l'état aux emprunteurs de l'excédent éventuel du produit de la vente sur les sommes qui lui seront dues en principal, intérêts et droits.

Dans aucun cas et sous aucun prétexte il ne pourra être exposé dans les ventes effectuées pour le compte de l'établissement des effets autres que ceux qui lui auront été remis en nantissement dans les formes prescrites par le présent règlement.

Les ventes se feront à la diligence du directeur, d'après un rôle des nantissements à vendre dressé par lui et rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal civil, ou par le juge de paix du canton dans les localités où il n'existe pas de tribunal.