Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière)
Les fonctionnaires hospitaliers stagiaires dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés à cette même date en application des dispositions du chapitre Ier du présent décret.
Toutefois, les fonctionnaires hospitaliers stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage sont classés, à cette même date, en application des dispositions en vigueur à la date du terme normal du stage.