Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière)
I. - Les agents qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, autres que des services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes de cette durée au-delà de seize ans ;
3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée au-delà de dix ans.
II. - Les agents mentionnés au I qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.