Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière)
I. - Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier de ce corps, en application des articles 3 à 11. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps.
II. - La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 3 à 11 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement.
III. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.