Article Annexe, art. 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
Article Annexe, art. 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
En cas de perte de cette reconnaissance, l'emprunteur devra aussitôt en faire la déclaration au directeur de l'établissement, qui sera tenu de recevoir et de faire inscrire ladite déclaration sur le registre d'engagement en marge de l'article dont la reconnaissance sera adirée.
L'emprunteur qui aura perdu sa reconnaissance ne pourra dégager le nantissement qui en était l'objet avant l'échéance du terme fixé par l'engagement ; lorsqu'il sera admis à retirer ledit nantissement ; soit à recevoir le boni résultant de la vente qui en aura été faite, il sera tenu d'en donner une décharge spéciale, avec caution d'une personne reconnue solvable.