Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))
Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et, à ce titre :
1° La nomination dans les corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l'exception des nominations dans l'emploi mentionnées à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles et de l'évaluation des personnels mentionnés à ces articles, ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;
2° La nomination et les autres actes de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;
3° La gestion et la rémunération des personnels de direction et des praticiens hospitaliers en recherche d'affectation ;
4° La gestion et la rémunération des conseillers généraux des établissements de santé ;
5° L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance professionnelle des personnels de direction et des praticiens hospitaliers ;
6° La tenue d'un dossier individuel par agent ;
7° La tenue d'un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d'études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ;
8° Le conseil et l'orientation, la mise en place d'une bourse des emplois pour les personnels de direction et les praticiens hospitaliers suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
9° L'organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives prévues par les statuts particuliers ;
10° La publicité des déclarations de vacance des postes ;
11° L'organisation des concours des personnels de direction, de praticiens des établissements publics de santé, des attachés d'administration hospitalière, des directeurs des soins, des concours de l'internat, ainsi que de ceux concernant les épreuves classantes nationales, les procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien dans le respect des règles prévues par les articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, à l'exclusion de tout acte relatif à la détermination des programmes, aux conditions d'admission à concourir, au nombre de places offertes aux concours et à l'ouverture de ceux-ci ;
12° La définition des actions de formation des personnels de direction et des praticiens hospitaliers.
Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat.