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Article Annexe, art. 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)

Article Annexe, art. 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)


Les prêts ne peuvent être consentis pour plus d'une année [*durée maximum*]. Leur durée, dans les limites de ce maximum, est fixée par la délibération du conseil d'administration visée à l'article 32 ci-dessus qui règle, sous l'approbation du préfet, l'intérêt et les droits à percevoir.

Toutefois, les emprunteurs auront la faculté de dégager leurs objets avant le terme, ou de solliciter à l'échéance le renouvellement de leur engagement qui ne pourra être accordé qu'après paiement des intérêts et droits échus et remboursement de l'excédent du capital prêté, dans le cas où la nouvelle estimation du gage à laquelle il devra obligatoirement être procédé ferait ressortir une diminution de valeur.