Article Annexe, art. 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
Article Annexe, art. 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
La caisse de crédit municipal (ou le mont-de-piété) pourra prêter à partir de ... francs jusqu'à ... francs par opération et par emprunteur.
Toutefois les prêts compris entre ... francs et ... francs ne pourront être effectués qu'après autorisation écrite du directeur ou, en son absence, du contrôleur, qui devra, en outre, s'assurer que les fonds disponibles de l'établissement demeureront suffisants pour parer aux opérations courantes.
Dans le cas où la nécessité en serait reconnue, des prêts excédant le maximum général fixé pourront être consentis par le directeur sur autorisation écrite de l'administrateur surveillant, lequel devra en rendre compte à la prochaine réunion du conseil d'administration, et sous réserve d'exiger une contre-expertise des objets offerts en gage.