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Article Annexe, art. 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)

Article Annexe, art. 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)


Les appréciateurs jouissent pour vacation et prisée d'un droit fixé par délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du préfet [*rémunération*]. Ce droit [*maximum*] ne peut excéder 0,50 p. 100 du montant des prêts consentis par engagement ou renouvellement, et en conséquence ne peut être exigé pour les évaluations non suivies de prêts ; il est à la charge de l'établissement et inscrit dans la dépense comme frais de régie.

Dans les établissements dont le montant total des prêts n'excède pas deux millions de francs par an, le conseil d'administration pourra, en outre, par délibération soumise à l'approbation du ministre des Finances, allouer des émoluments fixes aux appréciateurs.