Article Annexe, art. 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
Article Annexe, art. 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
Les appréciateurs sont responsables envers l'établissement des suites de leurs évaluations ; en conséquence, lorsqu'à défaut de dégagement ou de renouvellement il sera procédé à la vente d'un nantissement, si le produit de cette vente ne suffit pas pour remplir l'établissement des sommes prêtées d'après ces évaluations, ainsi que de ce qui se trouvera lui être dû tant pour les intérêts afférents à la durée du prêt, augmentée d'un mois si cette durée est de six mois et de deux mois si elle est d'un an, que pour les droits accessoires dus pour la durée du prêt, ils seront tenus de lui rembourser la différence.
Toutefois, si cette différence est reconnue provenir en tout ou partie de circonstances particulières et indépendantes de la capacité des appréciateurs, le conseil d'administration pourra accorder la remise totale ou partielle du débet par délibération.
En aucun cas cette responsabilité ne peut être supprimée ni atténuée par avance directement ou indirectement par une décision de l'administration de l'établissement, sauf en ce qui concerne les droit spéciaux de garage et de magasinage pour lesquels elle est limitée à 10 p. 100 du montant du prêt consenti.
Cette responsabilité est solidaire entre les appréciateurs lorsque ces fonctions sont exercées par plusieurs commissaires-priseurs.
En garantie de cette responsabilité, les appréciateurs doivent verser dans la caisse de l'établissement des cautionnements dont le montant est fixé par le conseil d'administration.