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Article Annexe, art. 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)

Article Annexe, art. 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)


L'appréciation des objets remis en nantissement par les emprunteurs est faite par des commissaires-priseurs, qui sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le directeur de chaque caisse de crédit municipal.

Avant de procéder à la nomination ou de mettre fin aux fonctions d'un commissaire-priseur, le directeur sollicite l'avis du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse. Il recueille en outre l'avis de la chambre de discipline des commissaires-priseurs compétente préalablement à chaque nomination ; en l'absence de réponse dans un délai de trente jours, l'avis de la chambre de discipline est réputé favorable.