Article Annexe, art. 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
Article Annexe, art. 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
Des prêts peuvent être consentis par l'établissement à toute personne connue et domiciliée, qui justifiera de son identité et de son domicile par des pièces probantes ou sera assistée par un répondant connu et domicilié, sur engagement d'objets mobiliers susceptibles d'une valeur appréciable et d'une bonne conservation déposés dans ses magasins et préalablement estimés par les appréciateurs attachés audit établissement [*bénéficiaires - conditions d'attribution*].
Le directeur peut, chaque fois qu'il le juge utile, demander à l'emprunteur de déclarer par écrit si les objets offerts en gage sont sa propriété, ou à qui ils appartiennent, et, le cas échéant, s'il a déjà engagé lui-même, ou si le propriétaire réel a déjà engagé sous son nom, ou sous un autre nom, d'autres objets.