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Article Annexe, art. 25 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)

Article Annexe, art. 25 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)


Les conditions d'admission en placement temporaire ou en compte courant des dépôts de fonds à intérêt sont déterminées par une délibération du conseil d'administration approuvée par le préfet, sauf en ce qui concerne les divers cautionnements que l'établissement est autorisé à recevoir conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 3 b, du présent règlement, et dont le taux d'intérêt se règle d'après celui alloué par la Caisse des dépôts et consignations pour les consignations judiciaires et administratives. Toutefois, le solde des dépôts à intérêt effectués par les particuliers ou les sociétés privées, soit à vue, soit à terme ou préavis de moins d'un mois, ne pourra excéder, au cours de chaque mois, une somme égale à cinq fois le montant des prêts représentés par le solde des nantissements en magasin à la fin du mois précédent.

Ces dépôts ne pourront normalement être employés en prêts sur gages qu'à concurrence d'un cinquième de leur montant ; le surplus devra demeurer disponible en compte courant au Trésor, ou dans les caisses de l'établissement.

Le taux d'intérêt servi aux déposants ne pourra être supérieur au taux maximum fixé par arrêté du ministre des finances pour l'ensemble des caisses de crédit municipal et monts-de-piété.