Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 1990 fixant les taux annuels des émoluments hospitaliers des assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionnés au B de l'article 1er du décret no 82-634 du 8 juillet 1982)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 1990 fixant les taux annuels des émoluments hospitaliers des assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionnés au B de l'article 1er du décret no 82-634 du 8 juillet 1982)
En application des dispositions de l'article 37 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les taux annuels des émoluments hospitaliers des assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionnés au B de l'article 1er du décret précité sont fixés comme suit :
Taux au 1er janvier 1990 :
Avant deux ans 33 865 F
Après deux ans 39 461 F
Taux au 1er avril 1990 :
Avant deux ans 34 271 F
Après deux ans 39 935 F