Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 1990 relatif à la composition du dossier pour la création d'un établissement public énuméré à l'article 19 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 1990 relatif à la composition du dossier pour la création d'un établissement public énuméré à l'article 19 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales)
Le dossier prévu à l'article 2 du décret du 23 mai 1978 modifié susvisé pour la création d'un établissement public énuméré à l'article L. 314-5 du code de l'action sociale et des familles comporte les documents suivants :
1° Un rapport de présentation générale du projet de création de l'établissement précisant notamment les objectifs poursuivis par le futur établissement ;
2° Une analyse au plan local de la clientèle visée par le projet de création ;
3° Un exposé des moyens administratifs et financiers dont est doté le futur établissement.