Articles

Article Annexe, art. 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)

Article Annexe, art. 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)


Le montant global des bons de caisse en circulation émis par l'établissement ne peut excéder un maximum arrêté par le ministre des Finances et susceptible d'être revisé à tout moment, compte tenu notamment du montant des autres emprunts et des dépôts de fonds. Ces bons ne peuvent être à échéance de moins de trois mois ni de plus de deux ans.

Le montant des émissions de bons de caisse et leur durée, dans la limite des maxima fixés comme il est dit au premier alinéa du présent article, ainsi que le taux d'intérêt desdits bons, dans la limite du maximum fixé par arrêté du ministre des Finances pour l'ensemble des caisses de crédit municipal et monts-de-piété, sont fixés par délibération du conseil d'administration approuvée par le préfet.

Les conditions des autres emprunts ne comportant pas d'émission de bons de caisse sont déterminées par délibération du conseil d'administration approuvée par le préfet.