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Article Annexe, art. 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)

Article Annexe, art. 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)


Il est pourvu aux opérations de l'établissement au moyen [*ressources*] :

1° Des fonds disponibles sur sa dotation ;

2° De ceux qu'il est autorisé à se procurer par la voie d'emprunt ;

3° De ceux qui sont versés à l'intérêt dans sa caisse et provenant :

a) Des dépôts effectués par les sociétés reconnues et approuvées par le gouvernement et par les établissements publics ou d'utilité publique non astreints à des conditions de placement de fonds particulières ;

b) Des cautionnements versés par :

Les agents de l'établissement, dans les conditions fixées par l'article 15 du présent règlement, et les appréciateurs, dans les conditions fixées par l'article 28 ;

Les adjudicataires et entrepreneurs de travaux ou fournitures pour le compte de l'établissement, ainsi que les fermiers ou locataires de l'établissement ;

Divers comptables d'autres administrations dans les conditions fixées par les règlements en vigueur ;

c) Des dépôts effectués par les particuliers ou les sociétés privées dans les conditions fixées par l'article 25 bis du présent règlement.