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Article Annexe, art. 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)

Article Annexe, art. 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)


La dotation de la caisse de crédit municipal (ou de mont-de-piété) se compose :

1° Des biens meubles et immeubles affectés à sa fondation et de ceux dont elle (ou il) est ou deviendra propriétaire, notamment par dons et legs ;

2° Des bénéfices et bonis constatés par les inventaires annuels et capitalisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 24 juin 1851 modifié par l'article 10 de la loi du 31 mars 1919, par l'article 1er du décret-loi du 30 octobre 1935 et par l'article 1er du décret du 30 décembre 1936 ;

3° Des subventions qui pourront lui être attribuées sur les fonds de la commune, du département ou de l'Etat pour la constitution ou l'accroissement de la dotation.