Article Annexe, art. 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
Article Annexe, art. 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
Les budgets des caisses de crédit municipal sont préparés par le directeur, délibérés par le conseil d'administration, soumis au conseil municipal et approuvés par arrêté du préfet, pris après avis du trésorier-payeur général.
Le budget de la caisse de crédit municipal de Paris est préparé par le directeur, délibéré par le conseil de surveillance, soumis au conseil de Paris et approuvé par le ministre de l'économie et des finances.
Les règles relatives à l'établissement, à l'exécution et au règlement définitif des budgets, aux crédits pour dépenses imprévues et aux divers titres et pièces à remettre au caissier sont fixées par le règlement sur la comptabilité des caisses de crédit municipal et monts-de-piété.