Article 37 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1990 relatif au programme des études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale)
Article 37 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1990 relatif au programme des études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale)
Les élèves admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage en ayant obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20, calculée selon les modalités définies à l'article 15, avec une ou plusieurs notes inférieures à 8 sur 20 aux épreuves visées à l'article 31, ne composent que dans les matières concernées par ces notes éliminatoires. Une note minimale de 8 sur 20 à chacune des épreuves est alors exigée pour le passage en troisième année.
Les élèves admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage en ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 composent dans l'ensemble des matières visées à l'article 31. Une note moyenne globale de 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 est alors exigée pour le passage en troisième année.