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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1990 relatif au programme des études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1990 relatif au programme des études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale)


Les élèves admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage en ayant obtenu à l'issue de la première session une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20, calculée selon les modalités définies à l'article 15, avec une ou plusieurs notes inférieures à 8 sur 20 aux épreuves écrites visées à l'article 18, ne composent que dans les matières concernées par ces notes éliminatoires. Lors de la deuxième session, une note minimale de 8 sur 20 est exigée à chacune de ces épreuves pour le passage en deuxième année.

Les élèves ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à l'issue de la première session composent dans l'ensemble des matières visées à l'article 18 lors de la deuxième session. Une note globale moyenne de 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 est alors exigée pour le passage en deuxième année.