Article Annexe, art. 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
Article Annexe, art. 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
Le garde-magasin est chargé de la manutention des objets, matières et marchandises déposés en nantissement dans les magasins de l'établissement. Il est tenu de surveiller soigneusement à la garde et à la conservation de ces nantissements et est responsable de leur disparition et de leur dépérissement, sauf les cas de force majeure, dans les conditions déterminées par le règlement sur la comptabilité des caisses de crédit municipal et monts-de-piété [*attributions*].
Il est également responsable de la conservation du mobilier de l'établissement et doit, en conséquence, en tenir un inventaire constamment au courant, sauf désignation d'un agent spécialement chargé de la garde du mobilier.