Article Annexe, art. 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
Article Annexe, art. 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)
Le caissier, dépositaire des fonds de l'établissement, est chargé d'encaisser toutes les recettes et d'acquitter toutes les dépenses, conformément aux règles fixées par le règlement sur la comptabilité des caisses de crédit municipal et monts-de-piété [*attributions*].
Il est seul qualifié pour recevoir les oppositions à paiement de toute somme due par l'établissement à un titre quelconque (article 1er de la loi du 12 avril 1922).
Il est soumis aux mêmes règles de responsabilité que les receveurs spéciaux des communes et établissements de bienfaisance et placé, comme ces comptables, sous la surveillance des receveurs particuliers des finances.