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Article Annexe, art. 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)

Article Annexe, art. 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)


Le caissier et le garde-magasin sont tenus de fournir un cautionnement dont le chiffre, fixé par le préfet, doit être calculé [*obligations*] :

1° Pour le caissier, d'après le total de la moyenne du montant des prêts sur nantissement (à l'exclusion des renouvellements) et des avances sur pension effectués pendant les trois dernières années et de la moyenne des soldes créditeurs mensuels de dépôts en compte courant pour la même période ;

2° Pour le garde-magasin, d'après la moyenne des prêts représentés par les nantissements existant en magasin au 31 décembre des trois dernières années.

Le cautionnement s'élèvera, savoir :

A 10 p. 100 [*pourcentage*] sur les premiers 100000 francs.

A 3 p. 100 sur les 400000 francs suivants.

A 1 p. 100 sur le million suivant.

A 0,20 p. 100 sur les sommes comprises entre 1500000 francs et 20 millions inclusivement.

A 0,10 p. 100 sur toute somme excédant 20 millions.

En aucun cas, le montant [*minimum*] du cautionnement ne pourra être inférieur à 1000 francs.

Lorsqu'il s'agira d'un établissement de nouvelle création, le chiffre des cautionnements sera provisoirement fixé par le préfet, sur proposition du conseil d'administration, et après avis du trésorier-payeur général, pour les trois premières années ; dans les six mois de la quatrième année, il sera procédé à une nouvelle fixation d'après les bases ci-dessus déterminées.

Il peut être procédé à la révision de ces cautionnements lorsque ceux-ci, pendant trois années consécutives, ont été reconnus supérieurs ou inférieurs d'un dixième ou moins au chiffre déterminé d'après les règles ci-dessus. Cette révision a lieu dans les conditions fixées par le règlement général sur la comptabilité des caisses de crédit municipal et monts-de-piété.

Le conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, et sur autorisation du préfet, imposer à tous autres employés ou agents secondaires de l'établissement l'obligation de déposer des cautionnements en garantie de l'exécution de leur emploi.

L'arrêté du préfet fixera le montant de ces cautionnements.

Ces divers cautionnements sont constitués, soit par affiliation à l'association française de cautionnement mutuel par les agents qui y sont admis, soit en numéraire ; dans ce dernier cas, ils sont versés dans la caisse de l'établissement.

Le taux de l'intérêt servi par l'établissement pour ces cautionnements se règle d'après le taux de l'intérêt alloué par la Caisse des dépôts et consignations pour les consignations judiciaires et administratives (décret du 3 mai 1810).