Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les modalités selon lesquelles les internes et les résidents en médecine effectuent des stages hors de leur subdivision d'origine)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les modalités selon lesquelles les internes et les résidents en médecine effectuent des stages hors de leur subdivision d'origine)


Les internes visés à l'article 33 du décret du 7 avril 1988 précité, après la fin de leur quatrième semestre effectué après nomination en qualité d'interne, peuvent demander à réaliser un ou deux semestres consécutifs de formation pratique à l'étranger. Les résidents visés à l'article 13 du décret du 7 avril 1988 précité, lorsqu'ils ont validé deux semestres de fonctions, peuvent demander l'accomplissement d'un ou de deux semestres consécutifs à l'étranger.

Les conseils des unités de formation et de recherche médicales déterminent, sur proposition de l'enseignant coordonnateur de la spécialité et après approbation des présidents d'université, les règles selon lesquelles les internes et les résidents peuvent effectuer un stage à l'étranger et les conditions d'équivalences d'enseignement susceptibles de leur être accordées.

Pour la validation de leur formation hospitalière, les internes doivent respecter la répartition des stages prévus à l'article 26 du décret du 7 avril 1988 susvisé.

Les internes de spécialités et les internes de médecine générale relevant des dispositions du décret du 9 juillet 1984 susvisé sont soumis aux dispositions des articles 26, 56 et 65 de ce décret.

Les internes et les résidents visés au présent article sont soumis, pendant la durée de leur formation à l'étranger, aux dispositions de l'article 23 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.