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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les modalités selon lesquelles les internes et les résidents en médecine effectuent des stages hors de leur subdivision d'origine)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les modalités selon lesquelles les internes et les résidents en médecine effectuent des stages hors de leur subdivision d'origine)

Les internes de spécialités de la subdivision Antilles-Guyane, ainsi que les résidents des subdivisions Antilles-Guyane et de la Réunion, peuvent réaliser des stages hors de leur subdivision d'affectation. Ces stages sont limités à deux semestres, sauf pour le cas des internes de spécialités effectuant un ou plusieurs stages en application de l'article 67 du décret du 7 avril 1988 précité ou de l'article 96 du décret du 9 juillet 1984 précité. Les stages accomplis en application de l'article 33 du décret du 7 avril 1988 précité par les internes de spécialités ne peuvent être réalisés que lorsque les internes ont accompli quatre semestres de fonctions d'internat.


Les résidents sont soumis aux dispositions de la section II du présent arrêté. Toutefois, pour les résidents rattachés au centre hospitalier général de Saint-Denis-de-la-Réunion ou au centre hospitalier général de Cayenne, l'avis du directeur du centre hospitalier général concerné doit être pris.


Les internes de spécialités sont soumis à la procédure décrite à la section II du présent arrêté. Le coordonnateur de diplôme d'études spécialisées consulté dans l'interrégion concernée est celui mentionné à l'article 25 du décret du 7 avril 1988 précité.