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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les modalités selon lesquelles les internes et les résidents en médecine effectuent des stages hors de leur subdivision d'origine)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les modalités selon lesquelles les internes et les résidents en médecine effectuent des stages hors de leur subdivision d'origine)

Pour réaliser un stage hors de leur subdivision d'affectation, les résidents et les internes de médecine générale sollicitent l'accord du ou des enseignants coordonnateurs de médecine générale dans les subdivisions d'affectation et d'accueil.


Ils sollicitent également l'accord du directeur de leur unité de formation et de recherche et celui du directeur de l'unité de formation et de recherche d'accueil.


Au vu des documents établis par ces diverses instances, le ou les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales de la ou des deux régions concernées autorisent les résidents à effectuer leurs stages. Pour ce faire, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales recueillent tous avis qui leur paraissent utiles, notamment celui du directeur général du centre hospitalier régional de rattachement.