Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les modalités selon lesquelles les internes et les résidents en médecine effectuent des stages hors de leur subdivision d'origine)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les modalités selon lesquelles les internes et les résidents en médecine effectuent des stages hors de leur subdivision d'origine)
Pendant leur stage, les internes restent affectés au centre hospitalier régional de rattachement qui leur sert les éléments de rémunération prévus au 1° de l'article 9 du décret du 2 septembre 1983 susvisé. Toutefois, un centre hospitalier spécialisé peut décider de rémunérer un stage hors subdivision d'un interne de la discipline de psychiatrie. En ce cas, le centre hospitalier spécialisé réalise avec le centre hospitalier régional de rattachement une convention stipulant qu'il rembourse le centre hospitalier régional des dépenses mentionnées à l'article 9 (1°) du décret du 2 septembre 1983 susvisé et qui concernent l'interne en question.
Les internes sont mis à la disposition de l'établissement hospitalier d'accueil, qui est chargé des autres éléments de rémunération que ceux prévus au 1° de l'article 9 du décret du 2 septembre 1983 précité, par convention entre cet établissement et le centre hospitalier régional visé au précédent alinéa.
Les internes sont soumis au règlement intérieur propre à l'établissement dans lequel ils effectuent leur stage. La convention prévoit également les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dommages causés par la présence des internes dans l'établissement partie à la convention.