Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les modalités selon lesquelles les internes et les résidents en médecine effectuent des stages hors de leur subdivision d'origine)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les modalités selon lesquelles les internes et les résidents en médecine effectuent des stages hors de leur subdivision d'origine)
Pour réaliser un stage hors de leur subdivision d'affectation, les internes doivent obtenir l'accord de différents responsables hospitaliers et universitaires :
- ils demandent tout d'abord l'accord du chef du service d'accueil, ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier d'accueil ;
- ils sollicitent également l'accord du directeur général du centre hospitalier régional de rattachement ;
- ils doivent également obtenir l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche où ils sont inscrits et du directeur de l'unité de formation et de recherche de la subdivision d'accueil, ainsi que des coordonnateurs de diplôme d'études spécialisées de la ou des interrégions d'origine et d'accueil.
Les internes adressent ensuite les avis ci-dessus énumérés au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'accueil et en transmettent copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'origine.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'accueil vérifie que les accords sont obtenus et veille à ce qu'il n'y ait qu'un seul interne accueilli dans chaque service en application du présent arrêté. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'origine a confirmé préalablement au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'accueil que la réalisation du stage hors subdivision qui est demandée est conforme aux articles 24 et 26 du décret du 7 avril 1988 susvisé.