Les internes visés à l'article 33 du décret du 7 avril 1988 susvisé, peuvent demander à réaliser un ou deux semestres de formation pratique dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, appartenant ou non à leur circonscription, lorsqu'ils ont réalisé quatre semestres de fonctions d'internat.
Les résidents, visés à l'article 12 du décret du 7 avril 1988 précité, lorsqu'ils ont validé deux semestres de fonctions peuvent demander à réaliser un ou deux semestres de formation pratique dans une subdivision, appartenant ou non à leur région sanitaire, autre que celle dans laquelle ils ont été affectés.
Pour l'application du présent arrêté, les internes de médecine générale sont soumis au même régime que les résidents. Toutefois, la condition imposée par l'alinéa 2 du présent article ne leur est pas opposable.
Les internes, autres que les internes de médecine générale, relevant des dispositions du décret du 9 juillet 1984 susvisé, sont soumis au même régime que les internes visés à l'alinéa 1 du présent article.