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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 15 (3o) du décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 15 (3o) du décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière)


Dans les départements d'outre-mer, les attributions confiées par les articles 2 et 3 du présent arrêté au directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont dévolues, pour les Antilles et la Guyane, au directeur régional de la sécurité sociale et, pour la Réunion, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.