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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 15 (3o) du décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 15 (3o) du décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière)


Un agent n'ayant pas obtenu un total de points au moins égal à 70 ne pourra en aucun cas être déclaré admis.