Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 15 (3o) du décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 15 (3o) du décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière)
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 5 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire.
La notation de l'épreuve de titres visée en C de l'article 5 est effectuée avant la notation des épreuves écrites et orales.