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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 15 (3o) du décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 15 (3o) du décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière)


L'examen comporte les épreuves énumérées ci-après :

A. - Epreuve écrite :

Une dissertation se rapportant au rôle et aux attributions de l'infirmier général (durée : trois heures ; coefficient 2).

B. - Epreuves orales :

1° Un entretien avec le jury portant sur un sujet d'ordre général d'actualité dans le domaine de la santé (durée : vingt minutes ; coefficient 1) ;

2° Une interrogation portant sur une question du programme annexé au présent arrêté. Cette question sera tirée au sort par le candidat (durée : vingt minutes de préparation et dix minutes d'exposé ; coefficient 1).

C. - Epreuves de titres :

Appréciation sur l'ensemble des titres, travaux et expérience professionnelle du candidat (coefficient 3).