Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 15 (3o) du décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 15 (3o) du décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière)
L'examen comporte les épreuves énumérées ci-après :
A. - Epreuve écrite :
Une dissertation se rapportant au rôle et aux attributions de l'infirmier général (durée : trois heures ; coefficient 2).
B. - Epreuves orales :
1° Un entretien avec le jury portant sur un sujet d'ordre général d'actualité dans le domaine de la santé (durée : vingt minutes ; coefficient 1) ;
2° Une interrogation portant sur une question du programme annexé au présent arrêté. Cette question sera tirée au sort par le candidat (durée : vingt minutes de préparation et dix minutes d'exposé ; coefficient 1).
C. - Epreuves de titres :
Appréciation sur l'ensemble des titres, travaux et expérience professionnelle du candidat (coefficient 3).