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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 15 (3o) du décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 15 (3o) du décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière)

Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. A l'appui de leur demande, les agents doivent joindre les pièces suivantes :


1° Un curriculum vitae ;


2° Un certificat du directeur général ou du directeur de l'établissement dans lequel l'agent exerce ses fonctions indiquant la durée des services accomplis dans la fonction d'infirmier général.