Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités des cycles de formation prévus par l'article 15 du décret no 89-758 du 18 octobre 1989)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités des cycles de formation prévus par l'article 15 du décret no 89-758 du 18 octobre 1989)
La participation aux enseignements, travaux, visites, stages a un caractère obligatoire. L'assiduité est sanctionnée par la délivrance, par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, d'une attestation de fin de stage.