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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités des cycles de formation prévus par l'article 15 du décret no 89-758 du 18 octobre 1989)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités des cycles de formation prévus par l'article 15 du décret no 89-758 du 18 octobre 1989)

Les cycles de formation prévus par l'article 15 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 sont effectués à l'Ecole nationale de la santé publique durant :


- six mois pour les candidats à l'intégration dans le corps des infirmiers généraux au titre de l'article 15 (2°) dudit décret ;


- neuf mois pour les candidats à l'intégration dans le corps des infirmiers généraux au titre de l'article 15 (3°) dudit décret.