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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1990 fixant la composition du jury du concours professionnel sur titres prévu à l'article 6 du décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1990 fixant la composition du jury du concours professionnel sur titres prévu à l'article 6 du décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière)


Le jury du concours professionnel sur titres, prévu à l'article 6 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 susvisé, est composé comme suit :

1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

2° Un directeur général ou directeur d'établissement d'hospitalisation public ou son suppléant, tirés au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les directeurs généraux et directeurs des établissements de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe, qui comportent un emploi d'infirmier général de première classe. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un membre du personnel de direction relevant de cette administration est désigné par le directeur général ;

3° Un président de commission médicale d'établissement ou son suppléant tirés au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les présidents de commissions médicales des établissements d'hospitalisation publics de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe, qui comportent un emploi d'infirmier général de première classe. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, participe à ce jury le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant ;

4° Deux infirmiers généraux de première classe tirés au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les infirmiers généraux de première classe des établissements d'hospitalisation publics de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux infirmiers généraux de première classe sont tirés au sort par le directeur général ;

5° L'infirmier général de première classe exerçant les fonctions de conseiller technique en soins infirmiers auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Lorsqu'il n'existe pas d'infirmier général exerçant de telles fonctions, il est procédé à la désignation d'un troisième infirmier général de première classe par tirage au sort dans les conditions prévues au 4° ci-dessus.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.