Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités du cycle de formation prévu pour les infirmiers généraux de 2e classe stagiaires)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités du cycle de formation prévu pour les infirmiers généraux de 2e classe stagiaires)
Les travaux accomplis par chaque stagiaire au cours de ce cycle de formation sont appréciés à la fin de chaque session par un jury qui comprend [*composition*] :
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- un professeur de l'Ecole nationale de la santé publique proposé par le directeur de l'école ;
- un membre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation publics désigné par tirage au sort sur une liste arrêtée par le ministre de la santé ;
- deux infirmiers généraux de 1re classe désignés par tirage au sort figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ;
- un membre de l'enseignement supérieur.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux ; en cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.