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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités des concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe des établissements d'hospitalisation publics)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités des concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe des établissements d'hospitalisation publics)


Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :

a) Epreuves écrites et anonymes :

1° Une dissertation portant sur un sujet relatif à la conception, l'organisation et l'évolution des soins infirmiers en milieu hospitalier (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;

2° Une dissertation portant sur l'une des questions figurant au programme annexé au présent arrêté (durée : deux heures ; coefficient 1) ;

b) Epreuves orales :

1° Un entretien avec le jury portant sur les fonctions de l'infirmier général (durée : vingt minutes ; coefficient 1) ;

2° Une interrogation portant sur une ou plusieurs questions du programme annexé au présent arrêté. Cette question sera tirée au sort par le candidat (durée : trente minutes de préparation et vingt minutes d'exposé et de questions s'y rapportant ; coefficient 1) ;

3° Un entretien avec le jury destiné à apprécier la motivation du candidat sur la base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles du candidat (coefficient 2).

Une bonification de cinq points est attribuée aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ou du certificat cadre infirmier.