Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités des concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe des établissements d'hospitalisation publics)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités des concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe des établissements d'hospitalisation publics)
Le jury du concours est composé comme suit :
1. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général, ou son représentant, président ;
2. Un directeur général ou directeur d'établissement public ou son suppléant tirés au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les directeurs généraux et directeurs des établissements de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe qui comportent un emploi d'infirmier général de 1re classe. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un membre du personnel de direction relevant de cette administration est désigné par le directeur général ;
3. Un président de commission médicale d'établissement ou son suppléant tirés au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les présidents de commissions médicales des établissements d'hospitalisation publics de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe, qui comporte un emploi d'infirmier général de 1re classe. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, participe à ce jury le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant ;
4. Deux infirmiers généraux de 1re classe tirés au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les infirmiers généraux de 1re classe des établissements d'hospitalisation publics de la région ou à défaut de la région limitrophe. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux infirmiers généraux de 1re classe sont tirés au sort par le directeur général ;
5. L'infirmier général de 1re classe exerçant les fonctions de conseiller technique en soins infirmiers auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Lorsqu'il n'existe pas d'infirmier général exerçant de telles fonctions, il est procédé à la désignation d'un troisième infirmier général de 1re classe par tirage au sort dans les conditions prévues au 4e ci-dessus.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.