Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 1990 fixant les modalités d'application du décret no 89-3 du 3 janvier 1989, articles 8 (deuxième alinéa), 9, 10, 11 (premier alinéa) et 12 (deuxième et quatrième alinéa), pour les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 1990 fixant les modalités d'application du décret no 89-3 du 3 janvier 1989, articles 8 (deuxième alinéa), 9, 10, 11 (premier alinéa) et 12 (deuxième et quatrième alinéa), pour les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense)
I. - Par exploitant, il faut entendre la personne physique ou morale responsable du service de distribution des eaux destinées à la consommation humaine.
II. - Ce service recouvre, selon les cas, tout ou partie des prestations suivantes :
- le captage ;
- le traitement ;
- le stockage ;
- l'adduction ;
- le comptage (avec ou sans facturation).
La responsabilité de l'exploitant s'arrête à l'aval immédiat du compteur de l'abonné.
III. - Pour le ministre de la défense, les différentes configurations d'alimentation sont les suivantes :
III. - 1. - Ses immeubles sont raccordés à des réseaux publics.
L'organisme militaire est alors un simple abonné dont la responsabilité ne se trouve engagée qu'en aval des compteurs des points de raccordement.
En aval de ces compteurs, la vérification de la qualité des eaux est régie par la notice n° 286-2/DCSSA du 24 janvier 1963 relative à l'approvisionnement en eau des unités militaires.
La cession d'eau éventuelle à des particuliers ou à des collectivités est régie par des conventions adaptées à chaque cas.
III. - 2. - Des installations qui lui sont propres assurent l'alimentation en eaux destinées à la consommation humaine :
- soit des immeubles exclusivement ;
- soit de ses immeubles et d'abonnés extérieurs.
Pour ces deux cas, il est considéré comme exploitant (avec ou sans délégation de cette charge par contrat avec une société privée) au regard du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 et de ses modalités d'application définies dans le présent arrêté.