Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1990 relatif à la procédure d'examen de type applicable aux structures de protection en cas de retournement et aux structures de protection contre les chutes d'objets destinées à équiper certains engins de chantier)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1990 relatif à la procédure d'examen de type applicable aux structures de protection en cas de retournement et aux structures de protection contre les chutes d'objets destinées à équiper certains engins de chantier)
Le certificat prévu par l'article R. 233-62 du code du travail doit être conforme au modèle défini par l'annexe VIII du présent arrêté.